22. Sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d’un ensemble de véhicules routiers des catégories A.40 à A.69 est celle trouvée par l’addition des charges par essieu maxima visées dans l’article 13 pour chaque catégorie d’essieux de cet ensemble de véhicules routiers majorée de 10% sans excéder 60 000 kg.